A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
67. Aucune décision de l’Agence, ni aucun rapport qui autorise ou recommande une dépense, n’a d’effet avant la production d’un certificat du trésorier attestant qu’il y a ou qu’il y aura en temps utile des crédits disponibles pour les fins pour lesquelles cette dépense est projetée.
1995, c. 65, a. 67.