A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
65. L’Agence peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, pourvoir à son financement au moyen d’emprunt ou par tout autre moyen et conclure tout contrat à cet égard. Elle peut notamment acquérir, louer, céder, aliéner ou grever tout bien à ces fins.
1995, c. 65, a. 65.