A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
63. L’Agence constitue un fonds d’immobilisation pour financer la partie de toute acquisition, réparation ou rénovation d’immeuble, d’équipement ou de matériel roulant non subventionnée. Le cas échéant, elle peut virer à ce fonds tout ou partie du surplus d’exploitation d’un exercice avec, dans chaque cas, l’autorisation du ministre pour le montant qu’il indique.
Le gouvernement peut autoriser l’Agence à prendre sur le fonds d’immobilisation les sommes requises à d’autres fins que celles pour lesquelles le fonds est constitué.
1995, c. 65, a. 63.