A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
6. Le gouvernement désigne, parmi les membres du conseil d’administration, un président-directeur général. Il détermine sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail.
Les autres membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1995, c. 65, a. 6.