A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
53. Pour obtenir l’approbation gouvernementale visée au paragraphe 3° de l’article 52, l’Agence doit présenter au ministre une demande démontrant qu’elle a préalablement avisé la personne responsable de l’entretien du chemin public de son intention que soit établie sur ce chemin une voie de circulation réservée, lui a offert de conclure le contrat visé au paragraphe 2° du même article et que cette personne, selon le cas:
1°  conteste la désignation d’une voie de circulation réservée sur le chemin public dont elle a la gestion;
2°  conteste le montant qui lui est offert;
3°  conteste les catégories de véhicules routiers arrêtées ou le nombre de personnes devant être requis pour autoriser la circulation d’un véhicule routier sur la voie de circulation réservée;
4°  a omis de répondre à l’Agence dans les 90 jours de son offre.
La demande doit être accompagnée de tout document la justifiant.
1995, c. 65, a. 53.