A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
52. L’Agence peut notamment:
1°  désigner des voies de circulation réservées à l’usage exclusif de certaines catégories de véhicules routiers ou des seuls véhicules routiers qui transportent le nombre de personnes qu’elle indique;
2°  conclure avec une personne responsable de l’entretien du chemin public tout contrat visant à compenser en tout ou en partie les coûts d’établissement, d’entretien et d’exploitation de ces voies de circulation réservées;
3°  avec l’approbation de la personne responsable du chemin public ou, à défaut, celle du gouvernement, signaliser les voies de circulation réservées qu’elle désigne et prendre toute mesure visant à en assurer une utilisation sécuritaire;
4°  conclure avec une municipalité tout contrat visant à compenser en tout ou en partie les coûts de synchronisation des feux de circulation installés sur les corridors routiers de nature métropolitaine ou les coûts d’établissement des sens uniques qu’elle détermine.
Toute signalisation installée par l’Agence est réputée l’avoir été par la personne responsable de l’entretien d’un chemin public au sens du paragraphe 4° de l’article 295 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2).
1995, c. 65, a. 52.