A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
50. L’Agence peut convenir avec la Communauté métropolitaine de Montréal de la perception des contributions visées à l’article 48 et des modalités de cette perception.
1995, c. 65, a. 50; 2001, c. 23, a. 224; 2007, c. 10, a. 2.
50. La Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal et la Société de transport de la rive sud de Montréal doivent, au plus tard le 1er septembre 1996, s’entendre sur les conditions d’exploitation du métro reliant leurs territoires. La Société de transport de la rive sud de Montréal est tenue d’assumer un tiers de sa part à compter du 1er janvier 1997, les deux tiers de celle-ci à compter du 1er janvier 1998 et la totalité à compter du 1er janvier 1999.
Dans le cas de tout prolongement du réseau de métro, la Société de transport de Montréal et l’autorité organisatrice de transport en commun concernée devront avoir conclu une entente en fixant les conditions d’exploitation avant le début des travaux.
Le gouvernement, après consultation de l’Agence, peut fixer les conditions d’exploitation du réseau de métro hors du territoire de la Ville de Montréal à défaut d’entente entre la Société de transport de Montréal et les autres autorités organisatrices de transport en commun dont le territoire est desservi.
Pour l’application du présent article, l’expression «conditions d’exploitation» comprend les modalités d’exploitation ainsi que le partage des coûts d’immobilisation et d’exploitation.
1995, c. 65, a. 50; 2001, c. 23, a. 224.
50. La Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal et la Société de transport de la rive sud de Montréal doivent, au plus tard le 1er septembre 1996, s’entendre sur les conditions d’exploitation du métro reliant leurs territoires. La Société de transport de la rive sud de Montréal est tenue d’assumer un tiers de sa part à compter du 1er janvier 1997, les deux tiers de celle-ci à compter du 1er janvier 1998 et la totalité à compter du 1er janvier 1999.
Dans le cas de tout prolongement du réseau de métro, la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal et l’autorité organisatrice de transport en commun concernée devront avoir conclu une entente en fixant les conditions d’exploitation avant le début des travaux.
Le gouvernement, après consultation de l’Agence, peut fixer les conditions d’exploitation du réseau de métro hors du territoire de la Communauté urbaine de Montréal à défaut d’entente entre la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les autres autorités organisatrices de transport en commun dont le territoire est desservi.
Pour l’application du présent article, l’expression «conditions d’exploitation» comprend les modalités d’exploitation ainsi que le partage des coûts d’immobilisation et d’exploitation.
1995, c. 65, a. 50.