A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
48. Les municipalités qui font partie du territoire de l’Agence et qui sont situées à l’extérieur du territoire de l’agglomération de Montréal sont tenues de contribuer au financement du métro pour les années 2007 à 2011. Le montant annuel de la contribution de chaque municipalité est établi conformément à l’entente de principe concernant les règles de partage du déficit du métro approuvée par la résolution numéro CC07-009 adoptée par le conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal le 22 février 2007 et jointe à cette résolution.
1995, c. 65, a. 48; 2007, c. 10, a. 1; 2008, c. 19, a. 1.
48. Les municipalités qui font partie du territoire de l’Agence et qui sont situées à l’extérieur du territoire de l’agglomération de l’île de Montréal sont tenues de contribuer au financement du métro pour les années 2007 à 2011. Le montant annuel de la contribution de chaque municipalité est établi conformément à l’entente de principe concernant les règles de partage du déficit du métro approuvée par la résolution numéro CC07-009 adoptée par le conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal le 22 février 2007 et jointe à cette résolution.
1995, c. 65, a. 48; 2007, c. 10, a. 1.
48. Le gouvernement peut établir, après consultation de l’Agence, les règles de répartition, entre les autorités organisatrices de transport en commun qu’il désigne, du montant du service de la dette relatif au réseau de métro, déduction faite de toute subvention reçue pour défrayer en tout ou en partie ce montant et de tout intérêt produit par le placement d’un fonds de réserve constitué pour garantir le financement du service de la dette.
1995, c. 65, a. 48.