A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
43. Toute autorité organisatrice de transport en commun doit, afin d’assurer la coordination de ses services de transport en commun avec ceux du réseau de métro et de ses réseaux de transport métropolitain par autobus et de trains de banlieue:
1°  ajuster les horaires de ses parcours selon les directives de l’Agence;
2°  assurer le service de correspondance aux lieux indiqués par l’Agence;
3°  modifier ses parcours en conformité avec les directives de l’Agence.
L’autorité organisatrice de transport en commun ne peut réclamer de frais pour ses coûts.
1995, c. 65, a. 43.