A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
42. Toute autorité organisatrice de transport en commun doit donner accès à son réseau local de transport en commun de passagers au porteur de tout titre de transport métropolitain conformément à la teneur du titre de transport.
L’Agence partage avec les autorités organisatrices de transport en commun les revenus provenant de la vente des titres de transport métropolitain, visés au paragraphe 4° de l’article 35, selon l’utilisation par les usagers de leurs réseaux respectifs.
1995, c. 65, a. 42.