A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
38. En cas de mésentente, le gouvernement détermine qu’un équipement ou une infrastructure visé à l’article 37 devient, à compter de la date qu’il indique, sous la gestion de l’Agence.
L’Agence peut, à l’égard d’un bien dont elle n’est pas propriétaire mais dont elle a la gestion, poser tous les actes et exercer tous les droits d’un propriétaire. Elle est investie des pouvoirs nécessaires à ces fins et assume les obligations y afférentes.
1995, c. 65, a. 38.