A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
36. L’Agence doit identifier les équipements et les infrastructures nécessaires à son réseau de transport métropolitain par autobus.
Plus particulièrement, elle doit étudier l’utilisation des gares, terminus et stationnements déjà exploités par une autorité organisatrice de transport en commun ou une municipalité en considérant notamment l’importance de leur apport au regard de l’efficacité du réseau métropolitain.
L’Agence doit consulter, selon son calendrier de réalisation, le conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal, les municipalités et les autorités organisatrices de transport en commun concernées afin de recueillir leurs commentaires.
1995, c. 65, a. 36; 2000, c. 56, a. 86.
36. L’Agence doit identifier les équipements et les infrastructures nécessaires à son réseau de transport métropolitain par autobus.
Plus particulièrement, elle doit étudier l’utilisation des gares, terminus et stationnements déjà exploités par une autorité organisatrice de transport en commun ou une municipalité en considérant notamment l’importance de leur apport au regard de l’efficacité du réseau métropolitain.
L’Agence doit consulter, selon son calendrier de réalisation, les municipalités et les autorités organisatrices de transport en commun concernées afin de recueillir leurs commentaires.
1995, c. 65, a. 36.