A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
35.1. L’Agence peut, par règlement approuvé par le gouvernement, édicter des normes de sécurité et de comportement des personnes dans le matériel roulant et les immeubles qu’elle exploite. Ce règlement peut déterminer, parmi ses dispositions, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 98.
Elle peut aussi, malgré le Code civil, édicter un règlement sur la disposition des biens qui ont été perdus ou trouvés dans le matériel roulant et les immeubles qu’elle exploite. Ce règlement est publié dans un journal diffusé dans son territoire et entre en vigueur le quinzième jour qui suit sa publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
2001, c. 23, a. 219.