A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
35. L’Agence peut notamment:
1°  exploiter une entreprise de transport en commun par autobus;
2°  développer son réseau de transport métropolitain par autobus;
3°  coordonner les services de transport en commun par autobus des autorités organisatrices de transport en commun et ceux du réseau de métro et de ses réseaux de transport métropolitain par autobus et de trains de banlieue;
4°  établir des titres de transport métropolitain pour l’utilisation des services fournis par plus d’une autorité organisatrice de transport en commun, lesquels peuvent comprendre des services de trains de banlieue, les émettre sous quelque support que ce soit, et en fixer les tarifs;
5°  établir des titres et fixer des tarifs pour l’utilisation des infrastructures et équipements métropolitains;
6°  agréer tout type de système intégré, choisi par une autorité organisatrice de transport en commun pour la vente des titres et la perception des recettes de transport en commun, aux seules fins de s’assurer que les équipements de perception permettent l’application de la tarification métropolitaine, sont compatibles entre eux et permettent la lecture et l’écriture des données sur une carte à puce;
7°  répartir entre les autorités organisatrices de transport en commun et les municipalités les coûts de son réseau de transport métropolitain par autobus ainsi que des infrastructures et des équipements métropolitains qu’elle acquiert ou dont elle a la gestion;
8°  définir les modalités selon lesquelles un non-résident peut utiliser un service spécial de transport pour les personnes handicapées et déterminer la formule de partage des coûts;
9°  prendre les mesures qu’elle estime appropriées pour promouvoir l’organisation et le fonctionnement de services de transport de personnes qu’elle n’opère pas elle-même et fournir des services de soutien aux usagers de ces services de transport et à ceux qui les organisent;
10°  promouvoir l’utilisation de tout service de transport collectif;
11°  établir des titres de transport métropolitain, pour les services de transport par autobus qu’elle organise, et en fixer les tarifs;
12°  acquérir, posséder et exploiter des commerces dans ou sur ses immeubles;
13°  louer, dans ou sur ses immeubles et ses véhicules, des espaces publicitaires;
14°  aliéner, sans aucune permission ni formalité spéciale, tout bien meuble ou immeuble dont la valeur ne dépasse pas 10 000 $.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, tout service de transport par autobus doit être effectué par une autorité organisatrice de transport en commun ou un transporteur lié par contrat avec l’Agence. Un tel contrat tient lieu de toute autorisation autrement nécessaire pour habiliter telle autorité ou tel transporteur.
1995, c. 65, a. 35; 2001, c. 23, a. 218.
35. L’Agence peut notamment:
1°  exploiter une entreprise de transport en commun par autobus;
2°  développer son réseau de transport métropolitain par autobus;
3°  coordonner les services de transport en commun par autobus des autorités organisatrices de transport en commun et ceux du réseau de métro et de ses réseaux de transport métropolitain par autobus et de trains de banlieue;
4°  établir des titres de transport métropolitain pour l’utilisation des services fournis par plus d’une autorité organisatrice de transport en commun, lesquels peuvent comprendre des services de trains de banlieue, et en fixer les tarifs;
5°  établir des titres et fixer des tarifs pour l’utilisation des infrastructures et équipements métropolitains;
6°  agréer les types d’équipements de perception utilisés par les autorités organisatrices de transport en commun;
7°  répartir entre les autorités organisatrices de transport en commun et les municipalités les coûts de son réseau de transport métropolitain par autobus ainsi que des infrastructures et des équipements métropolitains qu’elle acquiert ou dont elle a la gestion;
8°  définir les modalités selon lesquelles un non-résident peut utiliser un service spécial de transport pour les personnes handicapées et déterminer la formule de partage des coûts;
9°  prendre les mesures qu’elle estime appropriées pour promouvoir l’organisation et le fonctionnement de services de transport de personnes qu’elle n’opère pas elle-même et fournir des services de soutien aux usagers de ces services de transport et à ceux qui les organisent;
10°  promouvoir l’utilisation de tout service de transport collectif.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, tout service de transport par autobus doit être effectué par une autorité organisatrice de transport en commun ou un transporteur lié par contrat avec l’Agence. Un tel contrat tient lieu de toute autorisation autrement nécessaire pour habiliter telle autorité ou tel transporteur.
1995, c. 65, a. 35.