A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
30. L’Agence établit ou modifie, avec l’approbation du gouvernement, son réseau de transport métropolitain par autobus.
Pour l’application du premier alinéa, elle doit notamment:
1°  apprécier les services de transport en commun au regard de facteurs tels que la pertinence ou la nécessité de relier entre eux des territoires municipaux, la capacité et la fréquence des services existants, la rapidité des déplacements et ses ressources financières;
2°  considérer le plan métropolitain d’aménagement et de développement, les schémas d’aménagement et de développement et les plans d’urbanisme, visés aux articles 2.24, 5 et 83 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), ainsi que le plan de transport, visé à l’article 3 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12).
Elle doit consulter, selon son calendrier de réalisation, les municipalités, les autorités organisatrices de transport en commun, le conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal et les municipalités régionales de comté concernées afin de recueillir leurs commentaires.
1995, c. 65, a. 30; 2000, c. 56, a. 85; 2001, c. 23, a. 217; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 117.
30. L’Agence établit ou modifie, avec l’approbation du gouvernement, son réseau de transport métropolitain par autobus.
Pour l’application du premier alinéa, elle doit notamment:
1°  apprécier les services de transport en commun au regard de facteurs tels que la pertinence ou la nécessité de relier entre eux des territoires municipaux, la capacité et la fréquence des services existants, la rapidité des déplacements et ses ressources financières;
2°  considérer les schémas d’aménagement et de développement et les plans d’urbanisme, visés aux articles 5 et 83 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), ainsi que le plan de transport, visé à l’article 3 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12).
Elle doit consulter, selon son calendrier de réalisation, les municipalités, les autorités organisatrices de transport en commun, le conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal et les municipalités régionales de comté concernées afin de recueillir leurs commentaires.
1995, c. 65, a. 30; 2000, c. 56, a. 85; 2001, c. 23, a. 217; 2002, c. 68, a. 52.
30. L’Agence établit ou modifie, avec l’approbation du gouvernement, son réseau de transport métropolitain par autobus.
Pour l’application du premier alinéa, elle doit notamment:
1°  apprécier les services de transport en commun au regard de facteurs tels que la pertinence ou la nécessité de relier entre eux des territoires municipaux, la capacité et la fréquence des services existants, la rapidité des déplacements et ses ressources financières;
2°  considérer les schémas d’aménagement et les plans d’urbanisme, visés aux articles 5 et 83 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), ainsi que le plan de transport, visé à l’article 3 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12).
Elle doit consulter, selon son calendrier de réalisation, les municipalités, les autorités organisatrices de transport en commun, le conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal et les municipalités régionales de comté concernées afin de recueillir leurs commentaires.
1995, c. 65, a. 30; 2000, c. 56, a. 85; 2001, c. 23, a. 217.
30. L’Agence établit ou modifie, avec l’approbation du gouvernement, son réseau de transport métropolitain par autobus.
Pour l’application du premier alinéa, elle doit notamment:
1°  apprécier les services de transport en commun au regard de facteurs tels que la pertinence ou la nécessité de relier entre eux des territoires municipaux, la capacité et la fréquence des services existants, la rapidité des déplacements et ses ressources financières;
2°  considérer les schémas d’aménagement et les plans d’urbanisme, visés aux articles 5 et 83 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), ainsi que le plan de transport, visé à l’article 3 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12).
Elle doit consulter, selon son calendrier de réalisation, les municipalités, les autorités organisatrices de transport en commun, le conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal et les municipalités régionales de comté concernées, ainsi que la Communauté urbaine de Montréal si elle est concernée, afin de recueillir leurs commentaires.
1995, c. 65, a. 30; 2000, c. 56, a. 85.
30. L’Agence établit ou modifie, avec l’approbation du gouvernement, son réseau de transport métropolitain par autobus.
Pour l’application du premier alinéa, elle doit notamment:
1°  apprécier les services de transport en commun au regard de facteurs tels que la pertinence ou la nécessité de relier entre eux des territoires municipaux, la capacité et la fréquence des services existants, la rapidité des déplacements et ses ressources financières;
2°  considérer les schémas d’aménagement et les plans d’urbanisme, visés aux articles 5 et 83 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), ainsi que le plan de transport, visé à l’article 3 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12).
Elle doit consulter, selon son calendrier de réalisation, les municipalités, les autorités organisatrices de transport en commun et les municipalités régionales de comté concernées, ainsi que la Communauté urbaine de Montréal si elle est concernée, afin de recueillir leurs commentaires.
1995, c. 65, a. 30.