A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
28. L’Agence a également compétence en matière de transport en commun local par autobus sur le territoire d’une autorité organisatrice de transport en commun ou d’une municipalité qui lui en fait la demande.
Cette demande précise les services de transport en commun devant être offerts, les modalités et, le cas échéant, la durée de leur exploitation et peut porter sur l’organisation d’un service de transport collectif par taxi.
L’autorité ou la municipalité doit payer à l’Agence le coût du service dans les délais qu’elle indique, déduction faite des recettes générées par le service et de toute subvention qui s’y applique.
1995, c. 65, a. 28.