A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
24. L’Agence peut notamment:
1°  exploiter une entreprise de transport en commun par trains;
2°  conclure avec des entreprises ferroviaires des contrats visant la fourniture de services reliés à l’exploitation d’une telle entreprise assujettie à la compétence du Parlement du Canada ou, avec l’autorisation du ministre, présenter à l’autorité fédérale une demande afin de se faire délivrer un certificat d’aptitude aux fins de construire ou d’exploiter un chemin de fer au sens de la Loi sur les transports au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 10) et, s’il y a lieu, autoriser les membres qu’elle désigne à constituer une personne morale aux fins de construire ou d’exploiter un chemin de fer, sous réserve que l’Agence en soit l’actionnaire unique, que les dirigeants soient les mêmes que ceux de l’Agence et que les activités de cette entreprise ferroviaire se limitent à l’exploitation de trains de banlieue ou d’un service de visites touristiques;
3°  avec l’approbation du gouvernement, acquérir ou louer des voies ferrées et emprises pour l’établissement de son réseau de trains;
4°  sous réserve du paragraphe 3°, acquérir, louer ou céder tout bien pour les fins de l’établissement, de l’exploitation ou du développement de son réseau de trains;
5°  conclure avec une autorité organisatrice de transport en commun ou une municipalité tout contrat visant à fournir des services particuliers de transport en commun par trains;
6°  promouvoir l’utilisation des services de transport en commun par trains;
7°  sur autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, exploiter, dans son territoire ainsi que vers des points situés hors de celui-ci, un service ferroviaire de visites touristiques et un service ferroviaire par abonnement;
8°  conclure, avec une autorité organisatrice de transport en commun ou un transporteur, tout contrat visant la fourniture de services de transport par autobus en cas d’interruption de services de trains.
Pour l’application du paragraphe 5° du premier alinéa, le mot «municipalité» comprend toute municipalité locale dont le territoire est situé hors de celui de l’Agence et desservi par suite du décret visé à l’article 23.
1995, c. 65, a. 24; 1996, c. 13, a. 25; 2001, c. 23, a. 213.
24. L’Agence peut notamment:
1°  exploiter une entreprise de transport en commun par trains;
2°  conclure avec des compagnies de chemin de fer des contrats visant la fourniture de services reliés à l’exploitation d’une entreprise ferroviaire assujettie à la compétence du Parlement du Canada ou, avec l’autorisation du ministre, autoriser les membres qu’elle désigne à présenter à l’autorité fédérale une requête afin de constituer par lettres patentes une compagnie en personne morale aux fins de construire ou d’exploiter un chemin de fer au sens de la Loi sur les chemins de fer (Lois révisées du Canada (1985), chapitre R-3) sous réserve que l’Agence en soit l’actionnaire unique, que les dirigeants de cette compagnie soient les mêmes que ceux de l’Agence et que les activités de cette compagnie ferroviaire se limitent à l’exploitation de trains de banlieue circulant sur une ligne de chemin de fer assujettie à la compétence du Parlement;
3°  avec l’approbation du gouvernement, acquérir ou louer des voies ferrées et emprises pour l’établissement de son réseau de trains;
4°  sous réserve du paragraphe 3°, acquérir, louer ou céder tout bien pour les fins de l’établissement, de l’exploitation ou du développement de son réseau de trains;
5°  conclure avec une autorité organisatrice de transport en commun ou une municipalité tout contrat visant à fournir des services particuliers de transport en commun par trains;
6°  promouvoir l’utilisation des services de transport en commun par trains.
Pour l’application du paragraphe 5° du premier alinéa, le mot «municipalité» comprend toute municipalité locale dont le territoire est situé hors de celui de l’Agence et desservi par suite du décret visé à l’article 23.
1995, c. 65, a. 24; 1996, c. 13, a. 25.
24. L’Agence peut notamment:
1°  exploiter une entreprise de transport en commun par trains;
2°  conclure avec des compagnies de chemin de fer des contrats visant la fourniture de services reliés à l’exploitation d’une entreprise ferroviaire assujettie à la compétence du Parlement du Canada ou, avec l’autorisation du ministre des Transports, autoriser les membres qu’elle désigne à présenter à l’autorité fédérale une requête afin de constituer par lettres patentes une compagnie en personne morale aux fins de construire ou d’exploiter un chemin de fer au sens de la Loi sur les chemins de fer (Lois révisées du Canada (1985), chapitre R-3) sous réserve que l’Agence en soit l’actionnaire unique, que les dirigeants de cette compagnie soient les mêmes que ceux de l’Agence et que les activités de cette compagnie ferroviaire se limitent à l’exploitation de trains de banlieue circulant sur une ligne de chemin de fer assujettie à la compétence du Parlement;
3°  avec l’approbation du gouvernement, acquérir ou louer des voies ferrées et emprises pour l’établissement de son réseau de trains;
4°  sous réserve du paragraphe 3°, acquérir, louer ou céder tout bien pour les fins de l’établissement, de l’exploitation ou du développement de son réseau de trains;
5°  conclure avec une autorité organisatrice de transport en commun ou une municipalité tout contrat visant à fournir des services particuliers de transport en commun par trains;
6°  promouvoir l’utilisation des services de transport en commun par trains.
Pour l’application du paragraphe 5° du premier alinéa, le mot «municipalité» comprend toute municipalité locale dont le territoire est situé hors de celui de l’Agence et desservi par suite du décret visé à l’article 23.
1995, c. 65, a. 24.