A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
21.3. Pour les fins d’un contrat octroyé par l’Agence en application du deuxième alinéa de l’article 21.1, est réputée être une entreprise de transport par autobus au sens du paragraphe 4° de l’article 111.0.16 du Code du travail (chapitre C‐27) une personne ou une société qui gère ou entretient des équipements de vente ou de perception ou le système de gestion intégré, répartit les recettes provenant de la vente des titres de transport en commun ou fabrique, imprime, distribue ou commercialise ces mêmes titres.
1997, c. 59, a. 1.