A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
20. Les autorités organisatrices de transport en commun, la Communauté métropolitaine de Montréal et les municipalités, même celles non comprises dans le territoire de l’Agence, disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour contracter avec l’Agence ou conclure avec elle une entente visée par la présente loi.
1995, c. 65, a. 20; 2001, c. 23, a. 210.
20. Les autorités organisatrices de transport en commun, la Communauté urbaine de Montréal et les municipalités, même celles non visées à l’annexe A, disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour contracter avec l’Agence ou conclure avec elle une entente visée par la présente loi.
1995, c. 65, a. 20.