A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
172. Au plus tard le 1er janvier 1999, le ministre évalue l’application de la présente loi et, à cette fin, consulte les autorités organisatrices de transport en commun et les municipalités afin de conclure une entente visant à confier le contrôle de l’Agence à des décideurs régionaux.
Il tient compte aussi des recommandations de la Commission de développement de la métropole.
Il en fait rapport à l’Assemblée nationale au plus tard le 1er décembre 1999 ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. Il dépose à cette occasion, le cas échéant, l’entente conclue lors de la consultation en indiquant les modifications qui devront faire l’objet d’un projet de loi y donnant suite.
1995, c. 65, a. 172; 1997, c. 44, a. 95.
172. Au plus tard le 1er janvier 1999, le ministre évalue l’application de la présente loi et, à cette fin, consulte les autorités organisatrices de transport en commun et les municipalités afin de conclure une entente visant à confier le contrôle de l’Agence à des décideurs régionaux.
Il en fait rapport à l’Assemblée nationale au plus tard le 1er décembre 1999 ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. Il dépose à cette occasion, le cas échéant, l’entente conclue lors de la consultation en indiquant les modifications qui devront faire l’objet d’un projet de loi y donnant suite.
1995, c. 65, a. 172.