A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
171. Pour l’application de la présente loi, le ministre peut acquérir par expropriation, au bénéfice du domaine de l’État, tout bien que l’Agence ne peut autrement acquérir.
Le ministre remet le bien à l’Agence dès que s’opère le transfert de propriété selon l’un des cas visés à l’article 53 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24).
1995, c. 65, a. 171; 1996, c. 13, a. 27; 2000, c. 56, a. 96.
171. Pour l’application de la présente loi, le ministre des Transports peut acquérir par expropriation, au bénéfice du domaine de l’État, tout bien que l’Agence ne peut autrement acquérir.
Le ministre des Transports remet le bien à l’Agence dès que s’opère le transfert de propriété selon l’un des cas visés à l’article 53 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24).
1995, c. 65, a. 171; 1996, c. 13, a. 27.
171. Pour l’application de la présente loi, le ministre peut acquérir par expropriation, au bénéfice du domaine de l’État, tout bien que l’Agence ne peut autrement acquérir.
Le ministre remet le bien à l’Agence dès que s’opère le transfert de propriété selon l’un des cas visés à l’article 53 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24).
1995, c. 65, a. 171.