A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
168. La Société de transport de Montréal doit, à titre de mandataire, imprimer les titres de transport de l’Agence selon ses directives. Elle a droit au remboursement des coûts réels convenus avec le ministre et engagés dans l’exécution de son mandat. La Société de transport de Montréal, la Société de transport de Laval et la Société de transport de Longueuil doivent vendre les titres de l’Agence. Ce mandat est à titre gratuit et est valide jusqu’à ce qu’il soit révoqué par l’Agence.
Les sociétés visées au premier alinéa doivent reconnaître les titres valablement délivrés selon l’article 166 en autant que l’usager paie, le cas échéant, lors de son passage, l’écart entre le tarif du Conseil métropolitain de transport en commun et celui visé à l’article 167.
Les sociétés réfèrent au ministre toute question relative à l’exercice d’un mandat visé au présent article. Les décisions du ministre lient l’Agence.
1995, c. 65, a. 168; 2001, c. 23, a. 234.
168. La Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal doit, à titre de mandataire, imprimer les titres de transport de l’Agence selon ses directives. Elle a droit au remboursement des coûts réels convenus avec le ministre et engagés dans l’exécution de son mandat. La Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, la Société de transport de la Ville de Laval et la Société de transport de la rive sud de Montréal doivent vendre les titres de l’Agence. Ce mandat est à titre gratuit et est valide jusqu’à ce qu’il soit révoqué par l’Agence.
Les sociétés visées au premier alinéa doivent reconnaître les titres valablement délivrés selon l’article 166 en autant que l’usager paie, le cas échéant, lors de son passage, l’écart entre le tarif du Conseil métropolitain de transport en commun et celui visé à l’article 167.
Les sociétés réfèrent au ministre toute question relative à l’exercice d’un mandat visé au présent article. Les décisions du ministre lient l’Agence.
1995, c. 65, a. 168.