A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
166. L’Agence succède aux droits et obligations du Conseil métropolitain de transport en commun.
Les titres de transport en commun émis par le Conseil métropolitain de transport en commun avant le 15 décembre 1995 demeurent valides à compter de cette date et peuvent validement continuer d’être délivrés par l’Agence. Ces titres continuent d’être honorés jusqu’à ce que l’Agence les désavoue. La décision de l’Agence prend effet le 15e jour qui suit la date de sa publication dans un quotidien diffusé sur son territoire. Jusqu’au 31 décembre 1995, les recettes provenant de la vente de tels titres sont réputées faire partie de l’actif du Conseil devant être réparti selon tout règlement pris en vertu de l’article 25 de la Loi sur le Conseil métropolitain de transport en commun (chapitre C‐59.001) avant le 15 juin 1995. À compter du 1er janvier 1996, ces recettes appartiennent à l’Agence.
Le ministre, ou la personne qu’il désigne, est mandaté pour poser tout acte d’administration nécessaire à la liquidation du Conseil. Ce mandat est valable jusqu’à ce que l’Agence le révoque. Les décisions du ministre lient l’Agence.
1995, c. 65, a. 166.