A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
164. Le montant visé au deuxième alinéa de l’article 163 est réparti de sorte que:
1°  500 000 $, pour chacune des années 1996, 1997 et 1998, 350 000 $, pour l’année 1999, et 150 000 $, pour l’année 2000, compensent en tout ou en partie et au prorata du montant qu’elles doivent, la part due à l’Agence, en vertu de l’article 73, par les municipalités visées au paragraphe 3° de l’article 71;
2°  le solde de ce montant, pour chacune des années concernées, est versé par l’Agence, selon le cas, à la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, la Société de transport de la Ville de Laval et la Société de transport de la rive sud de Montréal selon les critères et modalités de répartition déterminés par le gouvernement.
1995, c. 65, a. 164.