A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
152. Le matériel roulant ferroviaire et tout autre actif relié à l’exploitation du réseau de trains de banlieue, propriétés de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal et qui ont été payés par le gouvernement du Québec ou pour lesquels cette société a reçu ou reçoit une subvention du gouvernement du Québec, deviennent la propriété de l’Agence à compter de la date où le ministre approuve l’entente qui en arrête les modalités de transfert. L’absence d’entente ou d’approbation du ministre ne peut avoir pour effet d’empêcher l’Agence de prendre possession du matériel roulant et des actifs nécessaires à l’exploitation du réseau de trains de banlieue à compter du 1er janvier 1996.
Malgré le premier alinéa, la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal conserve, le cas échéant, le service de dette afférent au financement des biens dont la propriété est transférée à l’Agence en vertu du présent article. Elle demeure responsable des engagements que comportent les valeurs mobilières qu’elle a émises et qui continuent de constituer pour elle des obligations directes et générales. L’Agence rembourse la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, en principal et intérêts, selon les échéances du service de dette de cette dernière.
1995, c. 65, a. 152.