A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
151. L’Agence succède, le 1er janvier 1996, aux droits et obligations de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal à l’égard de tout ou partie des contrats visant le réseau de trains de banlieue exploité à cette date.
Les conditions et modalités de transfert sont réglées par entente entre l’Agence et la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal. Cette entente doit être approuvée par le ministre.
Malgré le deuxième alinéa, l’absence d’entente ou d’approbation du ministre ne peut avoir pour effet d’empêcher l’Agence d’exploiter les services de trains de banlieue à compter du 1er janvier 1996.
1995, c. 65, a. 151.