A-7.01 - Loi sur les adoptions d’enfants domiciliés en République populaire de Chine

Texte complet
1. Toute personne domiciliée au Québec qui veut adopter un enfant domicilié en République populaire de Chine doit, avant de se rendre dans cet État, faire l’objet d’une évaluation psychosociale effectuée suivant les conditions prévues par la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1). Elle doit également, par requête, faire approuver son projet d’adoption par la Cour du Québec.
Le tribunal approuve le projet d’adoption si l’évaluation psychosociale lui permet de considérer que l’adoptant est apte à répondre aux besoins physiques, psychiques et sociaux d’un enfant. Le jugement du tribunal équivaut à un jugement d’adoption rendu au Québec, à la condition que le greffier délivre, en application de l’article 3, un certificat d’inscription de l’adoption.
1992, c. 41, a. 1.
1. Toute personne domiciliée au Québec qui veut adopter un enfant domicilié en République populaire de Chine doit, avant de se rendre dans cet État, faire l’objet d’une évaluation psychosociale effectuée suivant les conditions prévues par la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1). Elle doit également, par requête, faire approuver son projet d’adoption par la Cour du Québec.
Le tribunal approuve le projet d’adoption si l’évaluation psychosociale lui permet de considérer que l’adoptant est apte à répondre aux besoins physiques, psychiques et sociaux d’un enfant. Le jugement du tribunal équivaut à un jugement d’adoption rendu au Québec, à la condition que le greffier délivre, en application de l’article 3, un certificat d’inscription de l’adoption.
1992, c. 41, a. 1.