A-7.003 - Loi sur l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
72. L’Agence doit rendre publique une déclaration contenant ses objectifs quant aux services offerts et quant à la qualité de ses services.
La déclaration porte notamment sur la diligence avec laquelle les services devraient être rendus et fournit une information claire sur leur nature et leur accessibilité.
2010, c. 31, a. 72; 2022, c. 19, a. 39.
72. L’Agence doit également rendre publique une déclaration contenant ses objectifs quant aux services offerts et quant à la qualité de ses services.
La déclaration porte notamment sur la diligence avec laquelle les services devraient être rendus et fournit une information claire sur leur nature et leur accessibilité.
2010, c. 31, a. 72.