A-7.003 - Loi sur l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
69. Le revenu du gouvernement pour une année financière relatif à l’application d’une loi fiscale au sens que donne à cette expression l’article 1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) est réduit du montant de mauvaises créances constaté au cours de cette année relatif à l’application de cette loi.
2010, c. 31, a. 69.