A-7.003 - Loi sur l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
61. (Abrogé).
2010, c. 31, a. 61; 2011, c. 18, a. 89.
61. Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant le fonds qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Une avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.
2010, c. 31, a. 61.