A-7.003 - Loi sur l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
6. L’Agence est dotée d’un conseil d’administration qui en supervise l’administration. Le conseil d’administration est imputable de ses décisions auprès du gouvernement et le président du conseil est chargé d’en répondre auprès du ministre.
Le ministre peut donner au conseil d’administration, par écrit, des directives sur les matières qui, selon le ministre, touchent des questions d’intérêt public ou la politique de collaboration visée au paragraphe 12º du deuxième alinéa de l’article 26 ou pourraient toucher les finances publiques.
Ces directives doivent être approuvées par le gouvernement et entrent en vigueur le jour de leur approbation. Une fois approuvées, elles lient l’Agence, qui est tenue de s’y conformer.
2010, c. 31, a. 6.