A-7.003 - Loi sur l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
59. (Abrogé).
2010, c. 31, a. 59; 2011, c. 18, a. 89.
59. La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et sont déposées auprès des institutions financières qu’il désigne.
La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont tenus par l’Agence. Celle-ci s’assure que les engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
2010, c. 31, a. 59.