A-7.003 - Loi sur l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
58. Le gouvernement détermine, sur recommandation conjointe du ministre des Finances et du ministre, les modalités et les conditions des versements du fonds.
Le premier alinéa ne s’applique pas au versement des sommes équivalant à l’intérêt visé à l’article 29 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
2010, c. 31, a. 58; 2011, c. 18, a. 35.
58. Le gouvernement détermine, sur recommandation conjointe du ministre des Finances et du ministre, les modalités et les conditions des versements du fonds destinés à l’Agence.
2010, c. 31, a. 58.
58. Le gouvernement détermine, sur recommandation conjointe du ministre des Finances et du ministre, les modalités et les conditions des versements du fonds destinés à l’Agence.
2010, c. 31, a. 58.
L’article 58 entre en vigueur le 8 décembre 2010 lorsqu’il concerne la prise d’un décret par le gouvernement; à tout autre égard, il entre en vigueur le 1er avril 2011; voir 2010, c. 31, a. 202.