A-7.003 - Loi sur l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
57. Sur les sommes portées au crédit du fonds général, l’Agence vire au fonds une partie des sommes qu’elle perçoit pour le ministre en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans la mesure, aux dates et selon les modalités déterminées par le gouvernement, sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances.
Sur les sommes portées au crédit du fonds général, l’Agence vire également au fonds la partie des sommes qu’elle perçoit pour le ministre en application de la Loi sur les impôts qui équivaut à l’intérêt visé à l’article 29 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
2010, c. 31, a. 57; 2011, c. 18, a. 34, a. 322; 2011, c. 18, a. 34.
57. L’Agence verse au fonds, sur les sommes qu’elle perçoit pour le ministre en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), les sommes que fixe le gouvernement sur recommandation conjointe du ministre des Finances et du ministre, aux dates et selon les modalités déterminées par le gouvernement.
Sur les sommes qu’elle perçoit pour le ministre en application de la Loi sur les impôts, l’Agence verse au fonds la somme qui correspond à l’intérêt visé à l’article 29 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
2010, c. 31, a. 57; 2011, c. 18, a. 34, a. 322.
57. L’Agence verse au fonds, à même les sommes qu’elle perçoit pour le ministre en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), les sommes que fixe le gouvernement sur recommandation conjointe du ministre des Finances et du ministre, aux dates et selon les modalités déterminées par le gouvernement.
2010, c. 31, a. 57.
57. L’Agence verse au fonds, à même les sommes qu’elle perçoit pour le ministre en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), les sommes que fixe le gouvernement sur recommandation conjointe du ministre des Finances et du ministre, aux dates et selon les modalités déterminées par le gouvernement.
2010, c. 31, a. 57.
L’article 57 entre en vigueur le 8 décembre 2010 lorsqu’il concerne la prise d’un décret par le gouvernement; à tout autre égard, il entre en vigueur le 1er avril 2011; voir 2010, c. 31, a. 202.