A-7.003 - Loi sur l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
54. (Abrogé).
2010, c. 31, a. 54; 2020, c. 5, a. 105.
54. L’Agence soumet chaque année au ministre ses prévisions budgétaires pour l’exercice financier suivant, selon la forme, la teneur et la périodicité que ce dernier détermine.
Ces prévisions sont soumises à l’approbation du gouvernement.
2010, c. 31, a. 54.