A-7.003 - Loi sur l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
50. La grève est interdite à tout groupe d’employés de l’Agence, à moins que les services essentiels et la façon de les maintenir ne soient déterminés par une entente préalable entre les parties ou, à défaut d’entente, par une décision du Tribunal administratif du travail.
Les articles 111.15.1 et 111.15.2 du Code du travail (chapitre C-27) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque les parties ne peuvent conclure seules une entente.
L’Agence transmet sans délai au Tribunal administratif du travail une copie de toute entente intervenue en vertu du présent article.
Nul ne peut déroger aux dispositions d’une entente ou d’une décision visée au présent article.
En cas d’infraction au premier ou au troisième alinéa, il est fait application des dispositions pénales prévues à l’article 142 du Code du travail.
En cas d’infraction au quatrième alinéa, il est fait application des dispositions pénales prévues à l’article 146.2 du Code du travail.
2010, c. 31, a. 50; 2011, c. 16, a. 151; 2015, c. 15, a. 120.
50. La grève est interdite à tout groupe d’employés de l’Agence, à moins que les services essentiels et la façon de les maintenir ne soient déterminés par une entente préalable entre les parties ou, à défaut d’entente, par une décision de la Commission des relations du travail constituée par le Code du travail (chapitre C-27).
Les articles 111.15.1 et 111.15.2 du Code du travail s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque les parties ne peuvent conclure seules une entente.
L’Agence transmet sans délai à la Commission des relations du travail une copie de toute entente intervenue en vertu du présent article.
Nul ne peut déroger aux dispositions d’une entente ou d’une décision visée au présent article.
En cas d’infraction au premier ou au troisième alinéa, il est fait application des dispositions pénales prévues à l’article 142 du Code du travail.
En cas d’infraction au quatrième alinéa, il est fait application des dispositions pénales prévues à l’article 146.2 du Code du travail.
2010, c. 31, a. 50; 2011, c. 16, a. 151.
50. La grève est interdite à tout groupe d’employés de l’Agence, à moins que les services essentiels et la façon de les maintenir ne soient déterminés par une entente préalable entre les parties ou, à défaut d’entente, par une décision du Conseil des services essentiels constitué par le Code du travail (chapitre C-27).
Les articles 111.15.1 et 111.15.2 du Code du travail s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque les parties ne peuvent conclure seules une entente.
L’Agence transmet sans délai au Conseil des services essentiels une copie de toute entente intervenue en vertu du présent article.
Nul ne peut déroger aux dispositions d’une entente ou d’une décision visée au présent article.
En cas d’infraction au premier ou au troisième alinéa, il est fait application des dispositions pénales prévues à l’article 142 du Code du travail.
En cas d’infraction au quatrième alinéa, il est fait application des dispositions pénales prévues à l’article 146.2 du Code du travail.
2010, c. 31, a. 50.