A-7.003 - Loi sur l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
48. Un employé nommé par l’Agence ne peut, sans la permission expresse du président-directeur général, effectuer un travail lucratif ni exercer un emploi ou remplir une charge rémunérée qui ne fait pas partie de ses fonctions au sein de l’Agence.
Cette permission est donnée s’il est démontré que ce travail, cet emploi ou cette charge n’est pas susceptible d’entraîner un conflit entre l’intérêt personnel de l’employé et ses fonctions au sein de l’Agence.
2010, c. 31, a. 48.