A-7.003 - Loi sur l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
46. Un employé de l’Agence doit faire preuve de neutralité politique dans l’exercice de ses fonctions et de réserve dans la manifestation publique de ses opinions politiques.
Rien dans la présente loi n’interdit à un employé de l’Agence d’être membre d’un parti politique, d’assister à une réunion politique ou de verser, conformément à la loi, une contribution à un parti politique, à une instance d’un parti politique ou à un candidat à une élection.
2010, c. 31, a. 46.