A-7.003 - Loi sur l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
44. L’employé de l’Agence doit exercer ses fonctions dans l’intérêt public, avec loyauté, honnêteté, impartialité et au mieux de sa compétence. Il est tenu de traiter le public avec égards et diligence.
Il ne peut accepter une somme d’argent ou une autre considération pour l’exercice de ses fonctions en plus de ce qui lui est alloué à cette fin suivant la présente loi.
Il ne peut, directement ou indirectement, accorder, solliciter ou accepter, en sa qualité d’employé de l’Agence, une faveur ou un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ni utiliser à son profit un bien de l’Agence ou une information qu’il obtient en sa qualité d’employé de celle-ci.
Il ne peut avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions.
Si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, il doit y renoncer ou en disposer avec toute la diligence possible.
2010, c. 31, a. 44.