A-7.003 - Loi sur l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
42. Les employés nommés par l’Agence le sont selon le plan d’effectifs qu’elle établit.
Sous réserve du troisième alinéa, l’Agence détermine les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de ses employés, conformément aux conditions définies par le gouvernement.
L’Agence négocie et agrée les stipulations d’une convention collective la liant à une association de salariés suivant les dispositions du chapitre IV de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2).
2010, c. 31, a. 42.