A-7.003 - Loi sur l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
41. Un document ou une copie d’un document provenant de l’Agence ou faisant partie de ses archives est authentique s’il est signé ou certifié conforme par un employé autorisé de l’Agence.
2010, c. 31, a. 41.