A-7.003 - Loi sur l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
32. Sous réserve des articles 39 et 40, nul acte, document ou écrit n’engage le ministre ou l’Agence, ni ne peut leur être attribué, s’il n’est signé par une personne autorisée par un règlement du conseil d’administration.
Un tel règlement peut permettre qu’un fac-similé de la signature d’une personne mentionnée au premier alinéa soit apposé sur les documents qu’il détermine. Un tel fac-similé a la même valeur que la signature elle-même.
2010, c. 31, a. 32.