A-7.003 - Loi sur l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
31. Le conseil d’administration ou l’un de ses membres, autre que le président-directeur général, ne peut exercer les fonctions et pouvoirs mentionnés à l’article 8.
Ne peut être communiqué au conseil d’administration ou à l’un de ses membres, autre que le président-directeur général, un renseignement qui, même indirectement, révèle l’identité d’une personne ou d’une entité qui est sujette à l’application ou à l’exécution d’une loi dont la responsabilité est confiée au ministre ou d’une loi, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté ou d’une entente qui confie une responsabilité au ministre.
2010, c. 31, a. 31.