A-7.003 - Loi sur l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
26. Le conseil d’administration exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  approuver la déclaration de services aux citoyens et aux entreprises;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  approuver le niveau et le plan d’effectifs;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  s’assurer que les comités du conseil d’administration exercent adéquatement leurs fonctions;
10°  approuver, conformément à l’article 42, les politiques de ressources humaines ainsi que les normes et barèmes de rémunération incluant une politique de rémunération variable, le cas échéant, et les autres conditions de travail des employés nommés par l’Agence; ces conditions de travail comprennent, pour un employé qui n’est pas régi par une convention collective, un recours à l’encontre d’une décision rendue à son égard et portant sur une condition de travail, autre que la classification, la dotation ou l’évaluation, ou portant sur son congédiement ou sur une autre mesure disciplinaire, sauf si un recours est prévu par la présente loi;
11°  approuver le plan d’investissement en technologie de l’information et une politique portant sur la sécurité et la gestion des ressources informationnelles;
12°  établir la politique de collaboration avec les organismes offrant des services gouvernementaux en matière d’utilisation optimale des technologies de l’information, de prestation électronique de services et de services partagés;
13°  (paragraphe abrogé);
14°  déterminer les délégations et subdélégations de pouvoir et de signature dans les matières relevant de ses attributions.
Le conseil d’administration fait également rapport au ministre sur toute question que ce dernier lui soumet et lui fait des recommandations quant à l’utilisation efficace des ressources de l’Agence.
2010, c. 31, a. 26; 2022, c. 19, a. 32.
26. Le conseil d’administration établit les orientations stratégiques de l’Agence, s’assure de leur mise en application et s’enquiert de toute question qu’il juge importante.
À ces fins, le conseil d’administration exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  adopter le plan stratégique et approuver la déclaration de services aux citoyens et aux entreprises;
2°  approuver le plan d’immobilisation, les états financiers, le rapport annuel de gestion et le budget annuel de l’Agence;
3°  approuver le niveau et le plan d’effectifs;
4°  approuver les règles de gouvernance de l’Agence;
5°  approuver le code d’éthique et de déontologie applicable aux membres du conseil d’administration, aux dirigeants et aux employés de l’Agence, sous réserve d’un règlement pris en vertu des articles 3.0.1 et 3.0.2 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30);
6°  approuver les profils de compétence et d’expérience relatifs à la nomination des membres du conseil d’administration;
7°  approuver les critères d’évaluation du fonctionnement du conseil d’administration;
8°  établir les politiques d’encadrement de la gestion des risques associés à la conduite des affaires de l’Agence;
9°  s’assurer que les comités du conseil d’administration exercent adéquatement leurs fonctions;
10°  approuver, conformément à l’article 42, les politiques de ressources humaines ainsi que les normes et barèmes de rémunération incluant une politique de rémunération variable, le cas échéant, et les autres conditions de travail des employés nommés par l’Agence; ces conditions de travail comprennent, pour un employé qui n’est pas régi par une convention collective, un recours à l’encontre d’une décision rendue à son égard et portant sur une condition de travail, autre que la classification, la dotation ou l’évaluation, ou portant sur son congédiement ou sur une autre mesure disciplinaire, sauf si un recours est prévu par la présente loi;
11°  approuver le plan d’investissement en technologie de l’information et une politique portant sur la sécurité et la gestion des ressources informationnelles;
12°  établir la politique de collaboration avec les organismes offrant des services gouvernementaux en matière d’utilisation optimale des technologies de l’information, de prestation électronique de services et de services partagés;
13°  adopter des mesures d’évaluation de l’efficacité et de la performance de l’Agence incluant l’étalonnage avec des entreprises similaires;
14°  déterminer les délégations et subdélégations de pouvoir et de signature dans les matières relevant de ses attributions.
Le conseil d’administration fait également rapport au ministre sur toute question que ce dernier lui soumet et lui fait des recommandations quant à l’utilisation efficace des ressources de l’Agence.
2010, c. 31, a. 26.