A-7.003 - Loi sur l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
25. (Abrogé).
2010, c. 31, a. 25; 2022, c. 19, a. 31.
25. Le président-directeur général ne peut avoir un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise, une association ou relativement à une affaire quelconque mettant en conflit son intérêt personnel et celui de l’Agence. Si un tel intérêt lui échoit, notamment par succession ou donation, il doit y renoncer ou en disposer avec diligence.
Tout autre membre du conseil d’administration qui a un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise, une association ou relativement à une affaire quelconque qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l’Agence doit, sous peine de révocation, le dénoncer par écrit au ministre et au président du conseil et, le cas échéant, s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur cet organisme, cette entreprise, cette association ou cette affaire. Il doit en outre se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
2010, c. 31, a. 25.