A-7.003 - Loi sur l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
189. Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective, ou des dispositions en tenant lieu, un employé visé à l’article 181 qui est congédié peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) si, à la date de son transfert à l’Agence, il était un fonctionnaire permanent.
2010, c. 31, a. 189.