A-7.003 - Loi sur l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
188. Une personne visée à l’article 181 qui refuse, conformément aux conditions de travail qui lui sont applicables, d’être transférée à l’Agence est affectée à celle-ci jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1). Une personne mise en disponibilité suivant le premier alinéa de l’article 187 demeure à l’emploi de l’Agence jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique.
Le premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une personne qui occupe un poste de cadre juridique.
Pour l’application du présent article, les conditions de travail d’un cadre juridique relatives à un droit de refus d’être transféré sont les mêmes que celles d’un cadre.
2010, c. 31, a. 188.