A-7.003 - Loi sur l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
185. Un employé transféré à l’Agence en vertu de l’article 181 peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un processus de sélection pour la promotion pour un tel emploi conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) s’il acquiert le statut d’employé temporaire par suite de l’application de la première opération effectuée en vertu d’une lettre d’entente convenue entre le président du Conseil du trésor et le Syndicat de la fonction publique du Québec ou le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec visant à permettre à certains employés occasionnels ou saisonniers d’accéder à ce statut, dans la mesure où cette lettre d’entente devient applicable.
Toutefois, au moment de sa mutation ou de sa promotion, l’employé doit avoir complété avec succès le stage probatoire requis en vertu de l’article 13 de la Loi sur la fonction publique.
La période accumulée à titre d’employé de l’Agence, après avoir acquis le statut d’employé temporaire conformément au premier alinéa, est prise en compte dans le calcul de la durée du stage probatoire et de la période continue d’emploi requise aux fins de l’article 14 de la Loi sur la fonction publique.
2010, c. 31, a. 185; 2013, c. 25, a. 34; 2021, c. 11, a. 31 et 49.
185. Un employé transféré à l’Agence en vertu de l’article 181 peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un processus de qualification visant exclusivement la promotion pour un tel emploi conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) s’il acquiert le statut d’employé temporaire par suite de l’application de la première opération effectuée en vertu d’une lettre d’entente convenue entre le président du Conseil du trésor et le Syndicat de la fonction publique du Québec ou le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec visant à permettre à certains employés occasionnels ou saisonniers d’accéder à ce statut, dans la mesure où cette lettre d’entente devient applicable.
Toutefois, au moment de sa mutation ou de sa promotion, l’employé doit avoir complété avec succès le stage probatoire requis en vertu de l’article 13 de la Loi sur la fonction publique.
La période accumulée à titre d’employé de l’Agence, après avoir acquis le statut d’employé temporaire conformément au premier alinéa, est prise en compte dans le calcul de la durée du stage probatoire et de la période continue d’emploi requise aux fins de l’article 14 de la Loi sur la fonction publique.
L’article 35 de la Loi sur la fonction publique s’applique à un employé qui participe à un tel processus de qualification visant exclusivement la promotion.
2010, c. 31, a. 185; 2013, c. 25, a. 34.
185. Un employé transféré à l’Agence en vertu de l’article 181 peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un concours de promotion pour un tel emploi conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) s’il acquiert le statut d’employé temporaire par suite de l’application de la première opération effectuée en vertu d’une lettre d’entente convenue entre le président du Conseil du trésor et le Syndicat de la fonction publique du Québec ou le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec visant à permettre à certains employés occasionnels ou saisonniers d’accéder à ce statut, dans la mesure où cette lettre d’entente devient applicable.
Toutefois, au moment de sa mutation ou de sa promotion, l’employé doit avoir complété avec succès le stage probatoire requis en vertu de l’article 13 de la Loi sur la fonction publique.
La période accumulée à titre d’employé de l’Agence, après avoir acquis le statut d’employé temporaire conformément au premier alinéa, est prise en compte dans le calcul de la durée du stage probatoire et de la période continue d’emploi requise aux fins de l’article 14 de la Loi sur la fonction publique.
L’article 35 de la Loi sur la fonction publique s’applique à un employé qui participe à un tel concours de promotion.
2010, c. 31, a. 185.