A-7.003 - Loi sur l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
183. Tout employé transféré à l’Agence en vertu de l’article 181 peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un processus de sélection pour la promotion pour un tel emploi conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) si, à la date de son transfert à l’Agence, il était un fonctionnaire permanent.
2010, c. 31, a. 183; 2013, c. 25, a. 34; 2021, c. 11, a. 29 et 49.
183. Tout employé transféré à l’Agence en vertu de l’article 181 peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un processus de qualification visant exclusivement la promotion pour un tel emploi conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) si, à la date de son transfert à l’Agence, il était un fonctionnaire permanent.
L’article 35 de la Loi sur la fonction publique s’applique à un employé qui participe à un tel processus de qualification visant exclusivement la promotion.
2010, c. 31, a. 183; 2013, c. 25, a. 34.
183. Tout employé transféré à l’Agence en vertu de l’article 181 peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un concours de promotion pour un tel emploi conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) si, à la date de son transfert à l’Agence, il était un fonctionnaire permanent.
L’article 35 de la Loi sur la fonction publique s’applique à un employé qui participe à un tel concours de promotion.
2010, c. 31, a. 183.