A-7.003 - Loi sur l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
14. Au moins six membres du conseil d’administration, dont le président du conseil et le président-directeur général, doivent posséder une expérience suffisante, de l’avis du gouvernement, acquise à titre de haut fonctionnaire ou de haut dirigeant d’un ministère, d’un organisme ou d’une entreprise d’un gouvernement.
Au moins trois des membres visés au premier alinéa, autres que le président-directeur général, doivent, lors de leur nomination ou du renouvellement de leur mandat, le cas échéant, être à l’emploi d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement au sens de l’article 4 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01), à qui des services de perception sont fournis par l’Agence, ou du ministère des Finances, et y occuper un poste de sous-ministre, de sous-ministre adjoint, de sous-ministre associé, de président ou de vice-président. Le cas échéant, tout membre additionnel occupant un tel emploi doit également être d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement à qui des services de perception sont fournis par l’Agence et y occuper un tel poste.
Un membre visé au deuxième alinéa qui cesse d’être à l’emploi d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement à qui des services de perception sont fournis par l’Agence, ou du ministère des Finances, peut compléter son mandat pour autant qu’il exerce ses fonctions au sein du conseil d’administration depuis au moins un an et qu’il continue d’occuper un poste de sous-ministre, de sous-ministre adjoint, de sous-ministre associé, de président ou de vice-président dans un autre ministère ou un autre organisme du gouvernement.
Le conseil d’administration doit compter deux membres, dont l’un provient de l’ordre professionnel de comptables mentionné au Code des professions (chapitre C-26) et l’autre du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec, qui sont nommés après consultation de ces ordres professionnels.
2010, c. 31, a. 14; 2012, c. 11, a. 32; 2013, c. 16, a. 87; 2020, c. 5, a. 92; 2022, c. 19, a. 28.
14. Au moins huit membres du conseil d’administration, dont le président du conseil et le président-directeur général, doivent posséder une expérience suffisante, de l’avis du gouvernement, acquise à titre de haut fonctionnaire ou de haut dirigeant d’un ministère, d’un organisme ou d’une entreprise d’un gouvernement.
Au moins quatre des membres visés au premier alinéa, autres que le président-directeur général, doivent, lors de leur nomination ou du renouvellement de leur mandat, le cas échéant, être à l’emploi d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement au sens de l’article 4 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01), à qui des services de perception sont fournis par l’Agence, ou du ministère des Finances, et y occuper un poste de sous-ministre, de sous-ministre adjoint, de sous-ministre associé, de président ou de vice-président. Le cas échéant, tout membre additionnel occupant un tel emploi doit également être d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement à qui des services de perception sont fournis par l’Agence et y occuper un tel poste.
Un membre visé au deuxième alinéa qui cesse d’être à l’emploi d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement à qui des services de perception sont fournis par l’Agence, ou du ministère des Finances, peut compléter son mandat pour autant qu’il exerce ses fonctions au sein du conseil d’administration depuis au moins un an et qu’il continue d’occuper un poste de sous-ministre, de sous-ministre adjoint, de sous-ministre associé, de président ou de vice-président dans un autre ministère ou un autre organisme du gouvernement.
Le conseil d’administration doit compter deux membres, dont l’un provient de l’ordre professionnel de comptables mentionné au Code des professions (chapitre C-26) et l’autre du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec, qui sont nommés après consultation de ces ordres professionnels.
2010, c. 31, a. 14; 2012, c. 11, a. 32; 2013, c. 16, a. 87; 2020, c. 5, a. 92.
14. Au moins huit membres du conseil d’administration, dont le président du conseil et le président-directeur général, doivent posséder une expérience suffisante, de l’avis du gouvernement, acquise à titre de haut fonctionnaire ou de haut dirigeant d’un ministère, d’un organisme ou d’une entreprise d’un gouvernement.
Au moins quatre des membres visés au premier alinéa, autres que le président-directeur général, doivent être à l’emploi d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement au sens de l’article 4 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01), à qui des services de perception sont fournis par l’Agence, ou du ministère des Finances, et y occuper un poste de sous-ministre, de sous-ministre adjoint, de sous-ministre associé, de président ou de vice-président. Le cas échéant, tout membre additionnel occupant un tel emploi doit également être d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement à qui des services de perception sont fournis par l’Agence et y occuper un tel poste.
Le conseil d’administration doit compter deux membres, dont l’un provient de l’ordre professionnel de comptables mentionné au Code des professions (chapitre C-26) et l’autre du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec, qui sont nommés après consultation de ces ordres professionnels.
2010, c. 31, a. 14; 2012, c. 11, a. 32; 2013, c. 16, a. 87.
14. Au moins huit membres du conseil d’administration, dont le président du conseil et le président-directeur général, doivent posséder une expérience suffisante, de l’avis du gouvernement, acquise à titre de haut fonctionnaire ou de haut dirigeant d’un ministère, d’un organisme ou d’une entreprise d’un gouvernement.
Au moins quatre des membres visés au premier alinéa, autre que le président-directeur général, doivent être à l’emploi d’un ministère, d’un organisme ou d’une entreprise du gouvernement, au sens des articles 4 et 5 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01), à qui des services de perception sont fournis par l’Agence, ou du ministère des Finances, et y occuper un poste de sous-ministre, de sous-ministre adjoint, de sous-ministre associé, de président ou de vice-président. Le cas échéant, tout membre additionnel occupant un tel emploi doit également être d’un ministère, d’un organisme ou d’une entreprise du gouvernement à qui des services de perception sont fournis par l’Agence et y occuper un tel poste.
Le conseil d’administration doit compter deux membres, dont l’un provient de l’ordre professionnel de comptables mentionné au Code des professions (chapitre C-26) et l’autre du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec, qui sont nommés après consultation de ces ordres professionnels.
2010, c. 31, a. 14; 2012, c. 11, a. 32.
14. Au moins huit membres du conseil d’administration, dont le président du conseil et le président-directeur général, doivent posséder une expérience suffisante, de l’avis du gouvernement, acquise à titre de haut fonctionnaire ou de haut dirigeant d’un ministère, d’un organisme ou d’une entreprise d’un gouvernement.
Au moins quatre des membres visés au premier alinéa, autre que le président-directeur général, doivent être à l’emploi d’un ministère, d’un organisme ou d’une entreprise du gouvernement, au sens des articles 4 et 5 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01), à qui des services de perception sont fournis par l’Agence, ou du ministère des Finances, et y occuper un poste de sous-ministre, de sous-ministre adjoint, de sous-ministre associé, de président ou de vice-président. Le cas échéant, tout membre additionnel occupant un tel emploi doit également être d’un ministère, d’un organisme ou d’une entreprise du gouvernement à qui des services de perception sont fournis par l’Agence et y occuper un tel poste.
Le conseil d’administration doit compter deux membres, dont l’un provient des ordres professionnels de comptables mentionnés au Code des professions (chapitre C-26) et l’autre du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec, qui sont nommés après consultation de ces ordres professionnels.
2010, c. 31, a. 14.
14. Au moins huit membres du conseil d’administration, dont le président du conseil et le président-directeur général, doivent posséder une expérience suffisante, de l’avis du gouvernement, acquise à titre de haut fonctionnaire ou de haut dirigeant d’un ministère, d’un organisme ou d’une entreprise d’un gouvernement.
Au moins quatre des membres visés au premier alinéa, autre que le président-directeur général, doivent être à l’emploi d’un ministère, d’un organisme ou d’une entreprise du gouvernement, au sens des articles 4 et 5 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01), à qui des services de perception sont fournis par l’Agence, ou du ministère des Finances, et y occuper un poste de sous-ministre, de sous-ministre adjoint, de sous-ministre associé, de président ou de vice-président. Le cas échéant, tout membre additionnel occupant un tel emploi doit également être d’un ministère, d’un organisme ou d’une entreprise du gouvernement à qui des services de perception sont fournis par l’Agence et y occuper un tel poste.
Le conseil d’administration doit compter deux membres, dont l’un provient des ordres professionnels de comptables mentionnés au Code des professions (chapitre C-26) et l’autre du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec, qui sont nommés après consultation de ces ordres professionnels.
2010, c. 31, a. 14.
L’article 14 entre en vigueur le 8 décembre 2010 lorsqu’il s’applique au président du conseil d’administration; à tout autre égard, il entre en vigueur le 1er avril 2011; voir 2010, c. 31, a. 202.